Onze mesures pour pérenniser et dynamiser le commerce de proximité !Depuis une vingtaine d’années, ce sont les grandes surfaces en périphérie de nos villes qui se sont le plus développées. Cette forme de distribution a en effet répondu aux attentes des consommateurs. Mais ce qui était vrai hier ne le sera pas forcément demain. Dans nombre de régions, nous observons des changements dans la manière de consommer : vieillissement de la population, recherche d’économies dans les déplacements et de gain de temps consacré aux à la satisfaction des besoins de base, personnalisation du service, sécurité, développement durable, explosion des services et du commerce par internet, achat-plaisir…Pour les nouveaux consommateurs, la notion de proximité devient un atout majeur. C’est pourquoi le commerce de proximité doit saisir ces nouvelles opportunités.
Le commerce de proximité indépendant représente 35,8% des entreprises du commerce et emploie 1,073 million de salariés (équivalents temps plein) pour un chiffre d’affaires global d’environ 262 milliards d’euros. Le commerce de proximité indépendant, c’est près de 470.000 entreprises1 présentes dans le commerce de détail et notamment les commerces de bouche (fruits et légumes, boucherie, charcuterie-traiteur, boulangerie, crémerie…), qui sont des services de première nécessité dans n’importe quelle agglomération. Le commerce de proximité est au plan local un facteur indispensable à l’équilibre urbain. Lieux de convivialité, d’échanges, les commerces ne sont pas seulement des acteurs économiques importants pour une commune ou un quartier, ils sont également créateurs de lien social. Les commerçants ne sont pas seulement des chefs d’entreprise, ils rendent aussi de grands services aux personnes seules : personnes âgées, personnes en difficulté ou situation précaire… Face à la paupérisation de certains quartiers, à la désertification accélérée des villages et des communes rurales, notamment due à la suppression des institutions locales de l’Etat (trésoreries, postes, tribunaux), les commerces de proximité restent parfois le seul rempart. Ils peuvent rendre bien des services à la clientèle locale, tout en aidant à conserver dans les communes des lieux de rencontre et de convivialité. Il est également indispensable que le commerce de proximité structure les centres urbains. Il en assure l’animation. Il joue aussi un rôle en matière de sécurité. Ainsi, est-il primordial d’accompagner l’évolution de ce commerce indépendant pour que, demain, nos concitoyens puissent toujours trouver la diversité qui caractérise l’appareil commercial de notre pays. Pour nos villes, c’est certainement l’enjeu social et économique des prochaines années. La présente proposition a pour objet de donner au commerce de proximité sa véritable place dans notre droit de l’urbanisme et de doter les élus des outils leur permettant de réaliser leurs objectifs d’aménagement urbains en matière de commerce et de services. - Le premier article précise la notion de commerce de proximité, qui correspond aux commerces situés près des lieux de vie des consommateurs et qui permettent de répondre à leurs besoins essentiels. - Les trois articles suivants proposent une modification substantielle du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux et certains terrains. - L’article 2 permet l’instauration d’une délégation du droit de préemption sur les fonds, les baux et les terrains, à l’instar de ce que prévoit le code de l’urbanisme pour les autres droits de préemption, notamment urbains. Toutefois, eu égard aux particularités de ce droit de préemption qui ne s’exerce qu’à l’intérieur du périmètre de sauvegarde situé sur le territoire de la commune (article L.214-1 du code de l’urbanisme), la possibilité de délégation proposée est limitée aux établissements publics y ayant vocation et aux concessionnaires d’une opération d’aménagement. - L’article 3 allonge le délai de rétrocession du fonds, du bail ou du terrain préempté par la commune, qui pourrait être porté à deux années au lieu d’un an dans l’état actuel de la législation. En effet, compte tenu de la complexité de l’opération de rétrocession, qui peut, depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2009, porter aussi sur certains terrains, la commune peut éprouver des difficultés pour la réaliser dans le délai d’un an. Par ailleurs, en l’absence de paiement par la commune au cédant, il est désormais fait application des dispositions de l‘article L. 213-14 du code de l’urbanisme. - L’article 4 instaure la possibilité de mise en œuvre du régime de la location-gérance par la commune dans l’attente de la rétrocession du fonds : cette proposition qui complète la précédente proposition (rallongement de la durée du délai de rétrocession) peut permettre à la commune de faire exploiter le fonds de commerce dans l'attente de sa rétrocession en évitant sa dépréciation. - L’article 5 prévoit une modification du code de la construction et de l’habitation, afin notamment de faciliter la transformation des logements situés au-dessus des commerces de centre-ville en local commercial. - L’article 6 impose comme nouvel indice de variation des loyers commerciaux, l’indice de référence des loyers commerciaux qui remplace l’indice du coût de la construction. - L’article 7 demande au Gouvernement d’établir un rapport afin d’envisager l’amélioration des conditions de retraite des artisans et commerçants à faible revenu. En effet, le bénéfice du minimum contributif est réservé aux assurés qui en remplissent les conditions, notamment en termes de trimestres validés, pour l’octroi d’une pension de retraite à taux plein. Or, dans les régimes de retraite des artisans, des industriels et des commerçants, les droits à la retraite dépendent des cotisations versées, et l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ne garantit pas la validation de quatre trimestres par année civile. Ainsi, pour pouvoir valider quatre trimestres, le travailleur indépendant doit cotiser sur une assiette d’au moins 800 fois le Smic horaire, soit 7500 euros annuels. Le RSI estime que 25% des artisans et des commerçants dégagent de leur activité un revenu inférieur à cette assiette et ne valident donc pas quatre trimestres. De ce fait, les artisans et les commerçants, peuvent ne pas remplir les conditions d’octroi du minimum contributif alors même qu’ils ont commencé à exercer leur activité indépendante très jeunes et qu’ils ont travaillé de nombreuses années. Ce phénomène pourra être utilement mesuré. Le rapport expertisera aussi plus avant, pour les entreprises à faible revenu, l’impact de l’application des textes relatifs à la cotisation obligatoire du conjoint collaborateur sur le montant de la cotisation personnelle du chef d'entreprise, et donc sur l’octroi éventuel du minimum contributif. Ce rapport devra être rendu dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi. - L’article 8 vise à instituer, pour les commerces de proximité, des labels ayant pour objet de signaler aux consommateurs certaines qualités des commerces de proximité. Il est prévu de confier au Conseil stratégique institué par l’article L.750-1-1 du code de commerce le soin de définir ces labels. - L’article 9 concerne les contrats de franchise. Il fixe les conditions de validité des clauses de non-concurrence ou de non-affiliation que prévoit la majorité des contrats de franchise, ce qui apporte plus de sécurité aux parties et permet l’indemnisation du franchisé en contre- partie d’une clause contractuelle de non-concurrence qui lui porterait préjudice. - L’article 10 étend aux petites sociétés, placées sur option ou de plein droit sous le régime du réel simplifié d’imposition, la faculté de tenir leur comptabilité selon des dispositions simplifiées. C’est déjà le cas pour les entreprises individuelles. Il s’agit d’une proposition du rapport remis par Jean-Luc WARSMANN au Premier Ministre sur la simplification comptable. De nombreux commerces de proximité, constitués sous forme de société, et notamment de SARL, pourront en bénéficier. - L’article 11 répond à une demande des commerçants non sédentaires de préciser les dispositions relatives à la carte unique instituée par la loi de modernisation de l’économie. L’article prévoir que leur carte revêtira désormais un caractère sécurisé. Cette carte, qui demeurera délivrée gratuitement, doit devenir un moyen de lutte contre le commerce illégal qui nuit particulièrement à cette forme de commerce.
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