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mai 2011


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numéro 4 - nov.2009

numéro 5 - mai 2010

   

 

Cabinet parlementaire :

34 avenue Général de Gaulle - 13160 Châteaurenard

Tél : 04 32 62 10 06

Fax : 04 32 61 08 44

Mail : depute@bernard-reynes.com

Commerce de proximité
Lundi, 17 Mai 2010 16:11
(Déposé le 5 / 11/ 2009) Depuis une vingtaine d’années, ce sont les grandes surfaces en périphérie de nos villes qui se sont le plus développées. Cette forme de distribution a en effet répondu aux attentes des consommateurs. Mais ce qui était vrai hier ne le sera pas forcément demain. Dans nombre de régions, nous observons des changements dans la manière de consommer : vieillissement de la population, recherche d’économies dans les déplacements et de gain de temps consacré aux à la satisfaction des besoins de base, personnalisation du service, sécurité, développement durable, explosion des services et du commerce par internet, achat-plaisir…Pour les nouveaux consommateurs, la notion de proximité devient un atout majeur. C’est pourquoi le commerce de proximité doit saisir ces nouvelles opportunités.

Le commerce de proximité indépendant représente 35,8% des entreprises du commerce et emploie 1,073 million de salariés (équivalents temps plein) pour un chiffre d’affaires global d’environ 262 milliards d’euros. Le commerce de proximité indépendant, c’est près de 470 000 entreprises (1) présentes dans le commerce de détail et notamment les commerces de bouche (fruits et légumes, boucherie, charcuterie-traiteur, boulangerie, crémerie…), qui sont des services de première nécessité dans n’importe quelle agglomération.

Le commerce de proximité est au plan local un facteur indispensable à l’équilibre urbain. Lieux de convivialité, d’échanges, les commerces ne sont pas seulement des acteurs économiques importants pour une commune ou un quartier, ils sont également créateurs de lien social. Les commerçants ne sont pas seulement des chefs d’entreprise, ils rendent aussi de grands services aux personnes seules : personnes âgées, personnes en difficulté ou situation précaire…

Face à la paupérisation de certains quartiers, à la désertification accélérée des villages et des communes rurales, notamment due à la suppression des institutions locales de l’État (trésoreries, postes, tribunaux), les commerces de proximité restent parfois le seul rempart. Ils peuvent rendre bien des services à la clientèle locale, tout en aidant à conserver dans les communes des lieux de rencontre et de convivialité.

Il est également indispensable que le commerce de proximité structure les centres urbains. Il en assure l’animation. Il joue aussi un rôle en matière de sécurité. Ainsi, est-il primordial d’accompagner l’évolution de ce commerce indépendant pour que, demain, nos concitoyens puissent toujours trouver la diversité qui caractérise l’appareil commercial de notre pays. Pour nos villes, c’est certainement l’enjeu social et économique des prochaines années.

La présente proposition a pour objet de donner au commerce de proximité sa véritable place dans notre droit de l’urbanisme et de doter les élus des outils leur permettant de réaliser leurs objectifs d’aménagement urbains en matière de commerce et de services.

Le premier article précise la notion de commerce de proximité, qui correspond aux commerces situés près des lieux de vie des consommateurs et qui permettent de répondre à leurs besoins essentiels.

Les trois articles suivants proposent une modification substantielle du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux et certains terrains.

L’article 2 permet l’instauration d’une délégation du droit de préemption sur les fonds, les baux et les terrains, à l’instar de ce que prévoit le code de l’urbanisme pour les autres droits de préemption, notamment urbains. Toutefois, eu égard aux particularités de ce droit de préemption qui ne s’exerce qu’à l’intérieur du périmètre de sauvegarde situé sur le territoire de la commune (article L. 214-1 du code de l’urbanisme), la possibilité de délégation proposée est limitée aux établissements publics y ayant vocation et aux concessionnaires d’une opération d’aménagement.

L’article 3 allonge le délai de rétrocession du fonds, du bail ou du terrain préempté par la commune, qui pourrait être porté à deux années au lieu d’un an dans l’état actuel de la législation. En effet, compte tenu de la complexité de l’opération de rétrocession, qui peut, depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2009, porter aussi sur certains terrains, la commune peut éprouver des difficultés pour la réaliser dans le délai d’un an.

Par ailleurs, en l’absence de paiement par la commune au cédant, il est désormais fait application des dispositions de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme.

L’article 4 instaure la possibilité de mise en œuvre du régime de la location-gérance par la commune dans l’attente de la rétrocession du fonds : cette proposition qui complète la précédente proposition (rallongement de la durée du délai de rétrocession) peut permettre à la commune de faire exploiter le fonds de commerce dans l’attente de sa rétrocession en évitant sa dépréciation.

L’article 5 prévoit une modification du code de la construction et de l’habitation, afin notamment de faciliter la transformation des logements situés au-dessus des commerces de centre-ville en local commercial.

L’article 6 impose comme nouvel indice de variation des loyers commerciaux, l’indice de référence des loyers commerciaux qui remplace l’indice du coût de la construction.

L’article 7 demande au Gouvernement d’établir un rapport afin d’envisager l’amélioration des conditions de retraite des artisans et commerçants à faible revenu. En effet, le bénéfice du minimum contributif est réservé aux assurés qui en remplissent les conditions, notamment en termes de trimestres validés, pour l’octroi d’une pension de retraite à taux plein. Or, dans les régimes de retraite des artisans, des industriels et des commerçants, les droits à la retraite dépendent des cotisations versées, et l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ne garantit pas la validation de quatre trimestres par année civile. Ainsi, pour pouvoir valider quatre trimestres, le travailleur indépendant doit cotiser sur une assiette d’au moins 800 fois le Smic horaire, soit 7 500 euros annuels. Le RSI estime que 25 % des artisans et des commerçants dégagent de leur activité un revenu inférieur à cette assiette et ne valident donc pas quatre trimestres. De ce fait, les artisans et les commerçants peuvent ne pas remplir les conditions d’octroi du minimum contributif alors même qu’ils ont commencé à exercer leur activité indépendante très jeunes et qu’ils ont travaillé de nombreuses années. Ce phénomène pourra être utilement mesuré.

Le rapport expertisera aussi plus avant, pour les entreprises à faible revenu, l’impact de l’application des textes relatifs à la cotisation obligatoire du conjoint collaborateur sur le montant de la cotisation personnelle du chef d’entreprise, et donc sur l’octroi éventuel du minimum contributif.

Ce rapport devra être rendu dans les neuf mois suivant la publication de la présente loi.

L’article 8 vise à instituer, pour les commerces de proximité, des labels ayant pour objet de signaler aux consommateurs certaines qualités des commerces de proximité. Il est prévu de confier au Conseil stratégique institué par l’article L. 750-1-1 du code de commerce le soin de définir ces labels.

L’article 9 concerne les contrats de franchise. Il fixe les conditions de validité des clauses de non-concurrence ou de non-affiliation que prévoit la majorité des contrats de franchise, ce qui apporte plus de sécurité aux parties et permet l’indemnisation du franchisé en contre- partie d’une clause contractuelle de non-concurrence qui lui porterait préjudice.

L’article 10 étend aux petites sociétés, placées sur option ou de plein droit sous le régime du réel simplifié d’imposition, la faculté de tenir leur comptabilité selon des dispositions simplifiées. C’est déjà le cas pour les entreprises individuelles. Il s’agit d’une proposition du rapport remis par Jean-Luc Warsmann au Premier ministre sur la simplification comptable. De nombreux commerces de proximité, constitués sous forme de société, et notamment de SARL, pourront en bénéficier.

L’article 11 répond à une demande des commerçants non sédentaires de préciser les dispositions relatives à la carte unique instituée par la loi de modernisation de l’économie. L’article prévoit que leur carte revêtira désormais un caractère sécurisé. Cette carte, qui demeurera délivrée gratuitement, doit devenir un moyen de lutte contre le commerce illégal qui nuit particulièrement à cette forme de commerce.

C’est pourquoi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

PÉRENNISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ DANS LA VILLE

Article 1er

L’article L. 750-1-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le commerce de proximité est l’ensemble des activités de vente au détail et de prestations de service à caractère artisanal offrant à une clientèle située dans un environnement proche facilement accessible et notamment à pied, une réponse à ses besoins personnels et sociaux fondée sur la diversité de formes de distribution, de produits et de services proposés. »

Article 2

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° l’article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut déléguer son droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de certains terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

2° En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou le délégataire. »

Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 214-1 du même code, après la référence : « L. 213-7 » est ajoutée la référence : « et L. 213-14 ».

Article 4

À l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

Article 5

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 631-7-2 et L. 631-7-3 sont abrogés ;

2° À l’article L. 631-7-4, les mots : « situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, » sont remplacés par les mots : « utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, pourvu ».

Article 6

La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 145-34 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’il est applicable, » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’il est applicable, » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-38, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’il est applicable, » sont supprimés.

TITRE II

FAVORISER LE DYNAMISME DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Article 7

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les neuf mois suivants la publication de la présente loi, un rapport examinant les raisons pour lesquelles certains travailleurs non salariés non agricoles à faibles revenus ne peuvent bénéficier de l’octroi du minimum contributif.

Article 8

Le deuxième alinéa du II de l’article L.750-1-1 du code de commerce est complété par la phrase suivante : 

« Il définit des labels de qualité qui peuvent être délivrés aux commerces de proximité pour leur accueil, la qualité de leurs produits ou de leurs services, ou les mesures prises en matière de développement durable. »

Article 9

Le titre III du livre III du code de commerce est complété par un article L. 330-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-4. – Lorsqu’un contrat de franchise prévoit des clauses de non-concurrence visant à interdire au franchisé d’exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d’enseignes concurrentes, ces clauses doivent être indispensables à la protection des intérêts légitimes du franchiseur et être limitées à l’activité concernée par le contrat de franchise, à une zone géographique et à une durée déterminée.

« Le non-respect de ces conditions donne lieu à une compensation financière correspondant au préjudice subi par le franchisé. »

Article 10

L’article L. 123-25 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-25. – Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 123-12, les personnes physiques et morales placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. En outre, les personnes physiques relevant du présent article peuvent ne pas établir d’annexe. »

Article 11

Le dernier alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce est rédigé comme suit :

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte sécurisée dont la présentation aux autorités compétentes permet l’exercice d’une activité ambulante. »

Article 12

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’établissement public mentionné à l’article 2 et les chambres de commerce et d’industrie sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
Semi-tolérance
Lundi, 17 Mai 2010 16:06
(Déposé le 5 / 11 / 2009) Depuis 2002, 13 000 vies ont été sauvées sur les routes. Les campagnes successives menées par le gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité routière commencent à porter leurs fruits. Les résultats connus en fin d’année 2008 sont encourageants puisqu’on enregistre une baisse de 15,9 % de tués sur les routes par rapport à 2007. De même, le nombre de personnes blessées est également en recul de 19,5 %. L’installation de radars automatiques depuis 2003 a fait baisser de 8 % la vitesse sur l’ensemble du réseau, ce qui est à l’origine des trois quarts de la baisse des accidents mortels. L’effet de dissuasion des radars est indéniable. Pourtant, certains de nos concitoyens se plaignent de la disproportion des sanctions concernant les petits excès de vitesse. En effet, un excès de vitesse de moins de 5 km/h est passible de la même sanction qu’un excès de vitesse entre 5 et 20 km/h, à savoir la perte d’un point du permis de conduire. Cela concerne des personnes qui ne sont ni des chauffards ni des criminels en puissance. Les professionnels de la route sont les premiers concernés par cette politique. Chauffeurs-livreurs, VRP, chefs d’entreprise subissent de plein fouet ces mesures gouvernementales comme un grand nombre d’autres professions. S’il est légitime de sanctionner les excès de vitesse, une des principales causes d’accidents mortels, il semble moins pertinent de se voir sanctionner pour un dépassement de la vitesse autorisée de seulement quelques kilomètres/heure. Or c’est justement la catégorie d’infraction qui a connu la plus forte croissance. L’ancien délégué interministériel à la sécurité routière, M. Rémy Heitz, déclarait lui-même en 2006 : « Il faut être plus clément sur les sanctions concernant les petits excès de vitesse. » Au moment où nous connaissons une crise économique sans précédent, il parait légitime de vouloir maintenir l’outil de travail de nos concitoyens en créant une « semi-tolérance » pour les petites infractions sanctionnées d’amendes mais sans perte de points. Par souci de ne pas susciter une conduite légèrement supérieure à la vitesse autorisée et ce, de façon récurrente, je propose d’instaurer une graduation dans la sanction : les deux premiers excès de vitesse entre 0 et 5 km/h donne lieu à l’amende mais pas au retrait de point. En revanche, la troisième infraction sera sanctionnée comme l’était avant le dispositif de la proposition de loi, c’est à dire qu’elle donne lieu à l’amende de catégorie 3 et au retrait d’un point. Tel est l’objet de la proposition de loi que je soumets à votre cosignature.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le II de l’article L. 223-2 du code de la route, il est inséré un II  bis ainsi rédigé :

« II° bis Les infractions au code de la route pour un dépassement de vitesse inférieur à cinq kilomètres par heure donnent lieu au paiement d’une amende forfaitaire de 3e classe mais n’entraînent pas de perte de point sur le permis de conduire lors des deux premières infractions constatées. À la troisième, l’amende et la suppression de points se cumulent dans l’année civile. »

 
Pour une semi-tolérance pour les petites infractions au code de la route
Mercredi, 22 Avril 2009 16:17

Proposition de loi créant une « semi-tolérance » pour les petites infractions au code de la route présentée par Bernard REYNES.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Depuis 2002, 13.000 vies ont été sauvées sur les routes.
Les campagnes successives menées par le gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière commencent à porter leurs fruits.
Les résultats connus en fin d'année 2008 sont encourageants puisqu'on enregistre une baisse de 15,9% de tués sur les routes par rapport à 2007. De même, le nombre de personnes blessées est également en recul de 19,5 %.
L’installation de radars automatiques depuis 2003 a fait baisser de 8% la vitesse sur l’ensemble du réseau, ce qui est à l’origine des  trois quarts de la baisse des accidents mortels.
L'effet de dissuasion des radars est indéniable.
Pourtant, certains de nos concitoyens se plaignent de la disproportion des sanctions concernant les petits excès de vitesse. En effet, un excès de vitesse de moins de 5 km/h  est passible de la même sanction qu'un excès de vitesse entre 5 et 20 km/h, à savoir la perte d'un point du permis de conduire. Cela concerne des personnes qui ne sont ni des chauffards ni des criminels en puissance.
En 2005, 135.000 automobilistes ont vu leur permis retiré, plus de 100.000 en 2008.
Les professionnels de la route sont les premiers concernés par cette politique. Chauffeurs-livreurs, VRP, chefs d'entreprises subissent de plein fouet ces mesures gouvernementales comme un grand nombre d'autres professions.
S'il est légitime de sanctionner les excès de vitesse, une des principales causes d'accidents mortels, il semble moins pertinent de se voir sanctionner pour un dépassement de la vitesse autorisée de seulement quelques kilomètres/heure. Or c'est justement la catégorie d'infraction qui a connu la plus forte croissance
L'ancien délégué interministériel à la sécurité routière, Rémy Heitz, déclarait lui-même en 2006:  «Il faut être plus clément sur les sanctions concernant les petits excès de vitesse ».
Au moment où nous connaissons une crise économique sans précédent, il parait légitime de vouloir maintenir l'outil de travail de nos concitoyens en créant une « semi-tolérance » pour les petites infractions sanctionnées d'amendes mais sans de perte de points.
Tel est l'objet de la proposition de loi que je soumets à votre cosignature.
Lorsque l'infraction constatée est inférieure à un dépassement de cinq kilomètre par heure, cela n'entraîne pas de perte de points sur le permis de conduire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le 2° de l'article L 223-8 du code de la route, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« les infractions au code de la route pour un dépassement de vitesse inférieur à cinq kilomètres par heure donnent lieu au paiement d'une amende forfaitaire de 3ème classe mais n'entraînent pas de perte de point sur le permis de conduire »

 
Question orale à Eric Besson
Mercredi, 22 Avril 2009 16:14

Question orale sans débat du 26 Mars 2009

Du Député Bernard Reynès à Monsieur Eric Besson, Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement solidaire

"Monsieur le Ministre,

Depuis de nombreuses années, les producteurs de fruits et légumes et les viticulteurs des Bouches-du-Rhône, ne pouvant recruter de la main d'oeuvre locale, faute de candidats pour les travaux saisonniers au moment des récoltes notamment, font appel à des ressortissants marocains et tunisiens qui relèvent du statut de saisonniers. Jusqu'en 2007, les agriculteurs pouvaient établir des contrats ANAEM de 6 mois avec une possibilité de prolongation de 2 mois, suite à un arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône. Ces contrats aujourd'hui limités à 6 mois, sans prolongation possible, ont conduit certains agriculteurs à recourir via des agences d'interim espagnoles à de la main d'oeuvre sud-américaine, en particulier équatorienne.
Suite à diverses procédures devant les tribunaux administratifs, l’Etat a été amené à délivrer des « cartes de salarié » aux anciens saisonniers ANAEM qui ont cumulé des contrats pendant 10 années consécutives et qui avaient bénéficié de prolongation de leur contrat saisonnier de 6 à 8 mois pendant ces 10 années. Or, de nombreux saisonniers qui ne remplissent pas ces conditions souhaitent obtenir cette carte.
Les agriculteurs craignent que ces salariés, s’ils étaient amenés à bénéficier de telles cartes dans le cas où elles seraient délivrées sous des conditions plus souples, ne soient plus disposés à venir travailler en agriculture ce qui mettrait en péril les exploitations de fruits et légumes, fortement fragilisées par les crises successives.
Monsieur le Ministre, quelle est votre position sur ce sujet ?"


Réponse de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports.

"Je vous prie d’accepter les excuses d’Éric Besson, actuellement en déplacement ministériel en Afrique.
Le département des Bouches-du-Rhône présente la particularité de recourir à une main-d'œuvre agricole étrangère abondante, par le biais de contrats saisonniers. En 2008, le nombre des saisonniers agricoles dans ce département s'est élevé à 3374, soit près du tiers des saisonniers venus en France au cours de cette même année.
Pendant plusieurs années, un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a offert chaque année, pour la saison à venir, la possibilité de porter à huit mois la période d'emploi des travailleurs saisonniers. L'article L 313-10-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, le CESEDA, prohibe désormais cette pratique, en limitant à six mois la durée des contrats saisonniers. Lors de la discussion de la loi du 24 juillet 2006, si la structure particulière de l'emploi dans l'agriculture a été soulignée et prise en compte, la nécessité de mettre en place un véritable statut du travailleur saisonnier a aussi été affirmée, afin de rendre cette procédure plus attractive, de mieux répondre aux besoins de la profession et d'éviter qu'elle ne soit détournée de son objet.
Ce secteur a été à l'origine de nombreuses dérives soulignées dans le rapport de la mission menée conjointement par l'IGAS et l'inspection générale de l'agriculture. Ce rapport a mis en lumière les abus constatés notamment dans les Bouches-du-Rhône, où la prolongation
quasi-systématique des contrats de six à huit mois a transformé un système dérogatoire exceptionnel en faculté générale, en contradiction avec le cadre réglementaire et l'esprit du travail saisonnier.
Alors que le nombre d'introduction de salariés saisonniers étrangers dans les Bouches-du-Rhône reste parmi les plus élevés, sans que cela ne soit pleinement justifié par l'économie agricole de ce département, ce dernier compte l'un des taux les plus importants de bénéficiaires du RSA au plan national – un parallèle peut être établi. L'un des objectifs poursuivis par ce dernier dispositif consiste précisément à accompagner ces personnes vers un retour progressif à l'emploi.
La délivrance d'une carte de séjour temporaire, désormais rendue possible par l'article précité du CESEDA, portant la mention « travailleur saisonnier » et valable pour une durée maximale de trois ans, constitue une mesure de sécurité juridique et de simplification procédurale, autant pour l'étranger concerné que pour l'exploitant agricole qui l'emploie. Si l'objectif de ce titre de séjour est d'inciter les travailleurs saisonniers à rentrer chaque année dans leur
pays, il leur offre aussi la garantie de pouvoir revenir l'année suivante sous réserve de justifier d'un contrat de travail, ainsi que la possibilité de changer d'employeur dans la limite du délai de six mois de séjour autorisé. Les employeurs peuvent, si les saisonniers leur ont
donné satisfaction, faire appel à ces mêmes personnes pendant trois ans.
Lors du débat parlementaire, il a été décidé de ne pas réintroduire la possibilité de proroger les contrats jusqu'à huit mois, compte tenu du risque de requalification de tels contrats en contrat à durée indéterminée par les juridictions.
Si, à la suite de différents contentieux et des conclusions de la HALDE dans sa délibération du 15 décembre 2008, il a été décidé d'examiner la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » aux saisonniers victimes des abus et des détournements de procédure les plus manifestes, il n'en reste pas moins que ces changements de statut ne seront pas systématiques. En outre, les cartes délivrées ne le seront que pour le secteur agricole, dans la mesure où le code du travail prévoit expressément l'examen de l'adéquation soit de la formation soit des compétences acquises avec l'emploi pour lequel le titre de séjour est sollicité.
Voilà, monsieur le député Reynès, ce que je souhaitais vous répondre au nom d’Éric Besson."

 
Projet de loi Modernisation de l'Economie
Lundi, 02 Juin 2008 00:00

Bernard Reynès : « Le double défi de libérer le énergies en gagnant du pouvoir d’achat »

 

S’adressant à la Ministre de l’Economie, Christine Lagarde, le Député Reynès a ouvert les discussions sur le projet de modernisation de l’économie discuté au sein de l’Assemblée Nationale le 2 juin dernier.
« Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui relève d'un double défi, d'abord celui de libérer les énergies pour favoriser la croissance et ensuite celui de replacer le consommateur au coeur de l'offre commerciale en lui gagnant du pouvoir d'achat…En tant que Président du groupe d'études sur le commerce de proximité, je m'attacherai plus particulièrement à faire quelques observations sur le titre II, qui a pour ambition de dynamiser la concurrence en jouant principalement sur la négociabilité et sur l'urbanisme commercial qui sont deux enjeux majeurs. Le bilan de l'urbanisme commercial de ces vingt dernières années est mitigé. Sur 320.000 commerces recensés en 2004, plus de 63% du chiffre d'affaires est réalisé par des magasins de plus de 400m2. En douze ans, le nombre de supermarchés a augmenté d'un quart et le nombre d'hypermarchés a presque progressé de moitié. En revanche, le nombre de commerces d'alimentation générale de moins de 120m2 a été divisé par trois en un peu plus de vingt ans.

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Modernisation de l'Economie
Lundi, 02 Juin 2008 00:00

Projet de loi de modernisation de l'économie

S’adressant à la Ministre de l’Economie, Christine Lagarde, le Député Reynès a ouvert les discussions sur le projet de modernisation de l’économie discuté au sein de l’Assemblée Nationale le 2 juin dernier.
« Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui relève d'un double défi, d'abord celui de libérer les énergies pour favoriser la croissance et ensuite celui de replacer le consommateur au coeur de l'offre commerciale en lui gagnant du pouvoir d'achat…En tant que Président du groupe d'études sur le commerce de proximité, je m'attacherai plus particulièrement à faire quelques observations sur le titre II, qui a pour ambition de dynamiser la concurrence en jouant principalement sur la négociabilité et sur l'urbanisme commercial qui sont deux enjeux majeurs. Le bilan de l'urbanisme commercial de ces vingt dernières années est mitigé. Sur 320.000 commerces recensés en 2004, plus de 63% du chiffre d'affaires est réalisé par des magasins de plus de 400m2. En douze ans, le nombre de supermarchés a augmenté d'un quart et le nombre d'hypermarchés a presque progressé de moitié. En revanche, le nombre de commerces d'alimentation générale de moins de 120m2 a été divisé par trois en un peu plus de vingt ans.
Le fameux article 27 reconsidère les règles d'implantation des grandes surfaces en relevant de 300 à 1000 mètres carrés le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation préalable d'ouverture. Je tiens à vous exprimer ma réticence et celles de nombreux députés à l'égard de cette disposition. Le maire ou le président de l'EPCI doit pouvoir convoquer la CDEC entre 300 et 1000m2. Sachant que le projet de loi la rendrait  incontournable au dessus de 1000m2, j'ai cosigné l'amendement allant dans ce sens…
Un point sur lequel  nous devons être vigilant, c'est que ce gain de pouvoir d'achat ne se fasse pas sur le dos des producteurs. Je pense en particulier à nos agriculteurs qui ne veulent plus être la variable d'ajustement de l'élaboration du prix pour ne pas dire en être souvent les victimes. Alors certes le projet de loi prévoit de nombreux garde-fous pour équilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Mais la plus grande liberté tarifaire est accompagnée d’une responsabilité accrue des acteurs. La loi de modernisation de l’économie prévoit ainsi que les sanctions à l’encontre de ceux qui abuseraient de leur puissance d’achat ou de vente seront renforcées… En conclusion, vous avez déclaré madame le Ministre : « il n'y a pas de liberté acceptable sans une régulation équilibrée ». Je souhaite que les outils prévus par ce projet de loi le permette ».
 

 
Projet de loi parc naturel régional de Camargue
Mardi, 04 Décembre 2007 00:00

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au parc naturel de Camargue (nos 343, 407).
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, porte-parole du Gouvernement.

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Projet de loi de finance pour 2008
Jeudi, 18 Octobre 2007 00:00
M. Bernard Reynès. Cet amendement vise à faire bénéficier les commerçants de détail en fruits et légumes du même avantage fiscal que celui des producteurs locaux vendant leurs propres produits, sans naturellement que l’abattement fiscal au profit des producteurs locaux soit remis en cause.
La mesure proposée développera les débouchés pour les producteurs de fruits et légumes tout en confortant le commerce de proximité.
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Projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et l'asile
Mercredi, 19 Septembre 2007 10:00
M. Bernard Reynès – L’amendement 4 vise à permettre aux agriculteurs d’embaucher des salariés saisonniers agricoles étrangers dans les métiers en tension et sur des productions qui s’étendent sur des délais supérieurs à six mois consécutifs. Il s’agit notamment de l’arboriculture fruitière et des cultures maraîchères intensives.
Nous souhaiterions revenir à la législation antérieure à la loi du 24 juillet 2006, qui permettait d’embaucher des saisonniers étrangers sur huit mois. Cette main d’œuvre, je le rappelle, n’est sollicitée que dans les cas où la main d’œuvre française manque.
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