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Question orale à Eric Besson |
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Mercredi, 22 Avril 2009 16:14 |
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Question orale sans débat du 26 Mars 2009 Du Député Bernard Reynès à Monsieur Eric Besson, Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement solidaire "Monsieur le Ministre, Depuis de nombreuses années, les producteurs de fruits et légumes et les viticulteurs des Bouches-du-Rhône, ne pouvant recruter de la main d'oeuvre locale, faute de candidats pour les travaux saisonniers au moment des récoltes notamment, font appel à des ressortissants marocains et tunisiens qui relèvent du statut de saisonniers. Jusqu'en 2007, les agriculteurs pouvaient établir des contrats ANAEM de 6 mois avec une possibilité de prolongation de 2 mois, suite à un arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône. Ces contrats aujourd'hui limités à 6 mois, sans prolongation possible, ont conduit certains agriculteurs à recourir via des agences d'interim espagnoles à de la main d'oeuvre sud-américaine, en particulier équatorienne. Suite à diverses procédures devant les tribunaux administratifs, l’Etat a été amené à délivrer des « cartes de salarié » aux anciens saisonniers ANAEM qui ont cumulé des contrats pendant 10 années consécutives et qui avaient bénéficié de prolongation de leur contrat saisonnier de 6 à 8 mois pendant ces 10 années. Or, de nombreux saisonniers qui ne remplissent pas ces conditions souhaitent obtenir cette carte. Les agriculteurs craignent que ces salariés, s’ils étaient amenés à bénéficier de telles cartes dans le cas où elles seraient délivrées sous des conditions plus souples, ne soient plus disposés à venir travailler en agriculture ce qui mettrait en péril les exploitations de fruits et légumes, fortement fragilisées par les crises successives. Monsieur le Ministre, quelle est votre position sur ce sujet ?" Réponse de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé et des Sports.
"Je vous prie d’accepter les excuses d’Éric Besson, actuellement en déplacement ministériel en Afrique. Le département des Bouches-du-Rhône présente la particularité de recourir à une main-d'œuvre agricole étrangère abondante, par le biais de contrats saisonniers. En 2008, le nombre des saisonniers agricoles dans ce département s'est élevé à 3374, soit près du tiers des saisonniers venus en France au cours de cette même année. Pendant plusieurs années, un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a offert chaque année, pour la saison à venir, la possibilité de porter à huit mois la période d'emploi des travailleurs saisonniers. L'article L 313-10-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, prohibe désormais cette pratique, en limitant à six mois la durée des contrats saisonniers. Lors de la discussion de la loi du 24 juillet 2006, si la structure particulière de l'emploi dans l'agriculture a été soulignée et prise en compte, la nécessité de mettre en place un véritable statut du travailleur saisonnier a aussi été affirmée, afin de rendre cette procédure plus attractive, de mieux répondre aux besoins de la profession et d'éviter qu'elle ne soit détournée de son objet. Ce secteur a été à l'origine de nombreuses dérives soulignées dans le rapport de la mission menée conjointement par l'IGAS et l'inspection générale de l'agriculture. Ce rapport a mis en lumière les abus constatés notamment dans les Bouches-du-Rhône, où la prolongation quasi-systématique des contrats de six à huit mois a transformé un système dérogatoire exceptionnel en faculté générale, en contradiction avec le cadre réglementaire et l'esprit du travail saisonnier. Alors que le nombre d'introduction de salariés saisonniers étrangers dans les Bouches-du-Rhône reste parmi les plus élevés, sans que cela ne soit pleinement justifié par l'économie agricole de ce département, ce dernier compte l'un des taux les plus importants de bénéficiaires du RSA au plan national – un parallèle peut être établi. L'un des objectifs poursuivis par ce dernier dispositif consiste précisément à accompagner ces personnes vers un retour progressif à l'emploi. La délivrance d'une carte de séjour temporaire, désormais rendue possible par l'article précité du CESEDA, portant la mention « travailleur saisonnier » et valable pour une durée maximale de trois ans, constitue une mesure de sécurité juridique et de simplification procédurale, autant pour l'étranger concerné que pour l'exploitant agricole qui l'emploie. Si l'objectif de ce titre de séjour est d'inciter les travailleurs saisonniers à rentrer chaque année dans leur pays, il leur offre aussi la garantie de pouvoir revenir l'année suivante sous réserve de justifier d'un contrat de travail, ainsi que la possibilité de changer d'employeur dans la limite du délai de six mois de séjour autorisé. Les employeurs peuvent, si les saisonniers leur ont donné satisfaction, faire appel à ces mêmes personnes pendant trois ans. Lors du débat parlementaire, il a été décidé de ne pas réintroduire la possibilité de proroger les contrats jusqu'à huit mois, compte tenu du risque de requalification de tels contrats en contrat à durée indéterminée par les juridictions. Si, à la suite de différents contentieux et des conclusions de la HALDE dans sa délibération du 15 décembre 2008, il a été décidé d'examiner la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » aux saisonniers victimes des abus et des détournements de procédure les plus manifestes, il n'en reste pas moins que ces changements de statut ne seront pas systématiques. En outre, les cartes délivrées ne le seront que pour le secteur agricole, dans la mesure où le code du travail prévoit expressément l'examen de l'adéquation soit de la formation soit des compétences acquises avec l'emploi pour lequel le titre de séjour est sollicité. Voilà , monsieur le député Reynès, ce que je souhaitais vous répondre au nom d’Éric Besson." |
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Mercredi, 01 Octobre 2008 00:00 |
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Proposition de loi visant à garantir l’équilibre budgétaire de l’État : Cette proposition de loi constitutionnelle entend rompre avec une évolution ancienne qui oblige à constater que, depuis trois décennies, notre pays n'a pas voté de budget en équilibre. Il est temps que l’État s'impose ce qu’il impose lui-même aux collectivités locales… Cette proposition de loi, en prévoyant une application à compter du 1er janvier 2012, permet à la politique engagée de porter ses fruits et, par ailleurs, n’obère pas la capacité d'investissement de notre pays, en limitant la stricte rigueur budgétaire au fonctionnement. Article unique : À compter du 1er janvier 2012, le cinquième alinéa de l’article 34 de la constitution est ainsi rédigé : « Les lois de finances de l’année garantissent l'équilibre budgétaire de l'État. Elles ne peuvent autoriser un déficit supérieur au montant des dépenses d’investissement. Elles déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. » |
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Mercredi, 01 Octobre 2008 00:00 |
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Proposition de loi visant à garantir l’égalité des droits des orphelins de guerre, des orphelins du devoir et des pupilles de la Nation : Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes antisémites ou d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale. L’article 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 a prévu, en application des sixième et septième alinéas de l’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant sur la reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, le versement d’une allocation de 20 000 euros aux orphelins et pupilles de la nation dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou de membre d’une formation supplétive. Ces mesures nécessaires ne peuvent effacer de la mémoire de la Nation les souffrances des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation qui ne satisfont pas aux critères stricts prévus par les textes précités… Il est donc proposé que les mesures de réparation soient étendues à l’ensemble des pupilles de la Nation, orphelins de guerre et orphelins du devoir. Article 1er : La Nation garantit à tous les orphelins de guerre, aux pupilles de la nation ainsi qu’aux orphelins du devoir un droit égal à réparation. Article 2 : Pour l’application de l’article 1er, toute personne reconnue pupille de la nation ou orphelin de guerre ou du devoir, au sens du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, bénéficie selon son choix d’une indemnité en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 457,35 € par mois. Article 3 : Les indemnités versées sous forme de rente ou de capital à raison des faits à l’origine de la reconnaissance de la qualité de pupille de la nation ou d’orphelin de guerre ou d’orphelin du devoir en application de la législation française, ou par la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche, sont imputées sur les sommes dues en application de l’article 2. Article 4 : Les indemnités perçues en application des dispositions de l’article 2 sont insaisissables. Elles ne sont pas comprises dans l’assiette des impositions et ne sont pas prises en compte dans les revenus des bénéficiaires pour l’ouverture des droits aux prestations sous condition de ressources. Article 5 :Les conditions d’application des dispositions de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État. Article 6 : Les charges et les pertes de recettes résultant pour l’État des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Médicaments génériques |
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Mardi, 02 Septembre 2008 00:00 |
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Proposition de loi tendant à lutter contre des erreurs de prises de médicaments génériques : Cette proposition de loi a pour objectif de lutter contre des erreurs de prises de médicaments génériques en s'attaquant à une de ces causes principales, l’inadéquation du conditionnement des génériques et permettre aux personnes âgées, déficientes visuelles ou aveugles et au plus grand nombre de personnes en général de pouvoir lire sur les emballages des médicaments génériques, le nom de la molécule et de son médicament référent. Article unique : L’article L. 5121-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tous les médicaments génériques présentent, sur une face de leur conditionnement, le même aspect visuel avec la mention du nom de la molécule en gros caractère et en braille, ainsi que le nom commercial du médicament référent. » |
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